Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants

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Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants
Extrait
CONVENTION CONCERNANT LA COMPÉTENCE, LA LOI APPLICABLE, LA RECONNAISSANCE, L’EXÉCUTION ET LA COOPÉRATION EN MATIÈRE DE RESPONSABILITÉ PARENTALE ET DE MESURES DE PROTECTION DES
ENFANTS

(Conclue le 19 octobre 1996)

Les Etats signataires de la présente Convention,
Considérant qu’il convient de renforcer la protection des enfants dans les situations à caractère international,
Désirant éviter des conflits entre leurs systèmes juridiques en matière de compétence, loi applicable, reconnaissance et exécution des mesures de protection des enfants,
Rappelant l’importance de la coopération internationale pour la protection des enfants,
Confirmant que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale,
Constatant la nécessité de réviser la Convention du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs,
Désirant établir des dispositions communes à cet effet, en tenant compte de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, du 20 novembre 1989,
Sont convenus des dispositions suivantes :
CHAPITRE I
CHAMP D’APPLICATION DE LA CONVENTION
Article premier
1. La présente Convention a pour objet :
a) de déterminer l’Etat dont les autorités ont compétence pour prendre des mesures tendant à la protection de la personne ou des biens de l’enfant ;
b) de déterminer la loi applicable par ces autorités dans l’exercice de leur compétence ;
c) de déterminer la loi applicable à la responsabilité parentale ;
d) d’assurer la reconnaissance et l’exécution des mesures de protection dans tous les Etats
contractants ;
e) d’établir entre les autorités des Etats contractants la coopération nécessaire à la réalisation des objectifs de la Convention.
2. Aux fins de la Convention, l’expression « responsabilité parentale » comprend l’autorité parentale ou tout autre rapport d’autorité analogue déterminant les droits, les pouvoirs et les obligations des parents, d’un tuteur ou autre représentant légal à l’égard de la personne ou des biens de l’enfant.